Loi visant à mettre fin à l’état d’urgence sanitaire
Tout un projet de loi... qui donnerait le pouvoir au gouvernement de la prolongé jusqu'à 5 ans!
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Loi visant à mettre fin à l’état
d’urgence sanitaire
résentation
Présenté par
M. Christian Dubé
Ministre de la Santé et des Services sociaux
Éditeur officiel du Québec
2022
NOTES EXPLICATIVES
Ce projet de loi met fin à l’état d’urgence sanitaire déclaré le
13 mars 2020.
Le projet de loi prévoit que les mesures prévues par décrets ou
par arrêtés du ministre de la Santé et des Services sociaux pris en
vertu de la Loi sur la santé publique et qui sont en vigueur lors de
la fin de l’état d’urgence sanitaire demeurent en vigueur jusqu’au
31 décembre 2022. Il permet toutefois au gouvernement de modifier
ou d’abroger un décret ou un arrêté afin de permettre l’allègement
graduel des mesures.
Le projet de loi permet au ministre d’ordonner à tout ministère
ou organisme de lui communiquer ou de lui donner accès
immédiatement à tout document ou à tout renseignement en sa
possession nécessaire pour la protection de la santé de la population
en lien avec la pandémie de la COVID-19.
Par ailleurs, le projet de loi prévoit que la durée de certains
contrats en vigueur qui ont été conclus par le ministre ou par un
établissement de santé et de services sociaux pendant l’état d’urgence
sanitaire peut être prolongée pour une période n’excédant pas, selon
la nature du contrat, le 31 décembre 2022 ou cinq ans.
Enfin, le projet de loi prévoit que ses dispositions cessent d’avoir
effet le 31 décembre 2022, sauf exception.
Projet de loi no
28
LOI VISANT À METTRE FIN À L’ÉTAT D’URGENCE SANITAIRE
LE PARLEMENT DU QUÉBEC DÉCRÈTE CE QUI SUIT:
1. L’état d’urgence sanitaire déclaré le 13 mars 2020 et renouvelé depuis
prend fin.
2. Les mesures prévues par décrets ou par arrêtés du ministre de la Santé et
des Services sociaux pris en vertu de l’article 123 de la Loi sur la santé publique
(chapitre S-2.2) qui sont en vigueur au moment où prend fin l’état d’urgence
sanitaire le demeurent jusqu’au 31 décembre 2022.
Le gouvernement, le ministre ou toute autre personne ne peut être poursuivi
en justice pour un acte accompli de bonne foi dans l’application de ces décrets
et de ces arrêtés.
3. Le gouvernement peut modifier ou abroger un décret ou un arrêté visé à
l’article 2 afin de permettre un allègement graduel des mesures.
4. Le ministre peut ordonner à toute personne, ministère ou organisme de
lui communiquer ou de lui donner accès immédiatement à tout document ou à
tout renseignement en sa possession nécessaire pour la protection de la santé
de la population en lien avec la pandémie de la COVID-19, même s’il s’agit
d’un renseignement personnel ou d’un document ou d’un renseignement
confidentiel.
Un document ou un renseignement communiqué ou rendu accessible en
vertu du premier alinéa est réputé avoir été obtenu en application du chapitre XI
de la Loi sur la santé publique.
5. Malgré toute disposition inconciliable de la Loi sur les contrats des
organismes publics (chapitre C-65.1) ou de toute autre loi ou de tout règlement,
les contrats conclus par le ministre ou par un établissement de santé et de
services sociaux pendant l’état d’urgence sanitaire en application du
décret no 177-2020 du 13 mars 2020 (2020, G.O. 2, 1101A) et de ses
modifications subséquentes qui sont toujours en vigueur à la fin de l’état
d’urgence sanitaire et qui sont nécessaires pour assurer le bon fonctionnement
des cliniques de dépistage ou de vaccination peuvent être prolongés pour une
période n’excédant pas le 31 décembre 2022.
4
Malgré ce qui précède, la durée ou la valeur de tout contrat existant ayant
pour objet l’entreposage ou le transport de biens acquis pendant la pandémie
de la COVID-19 peut être prolongée ou augmentée jusqu’à ce que les stocks
soient épuisés. Toutefois, la durée de ces contrats ne peut excéder une période
de cinq ans suivant la fin de l’état d’urgence sanitaire.
6. Commet une infraction et est passible d’une amende de 1 000 $ à 6 000 $
quiconque :
1° contrevient à une mesure qui a continué de s’appliquer ou qui a été
modifiée par application de l’article 2 ou 3;
2° refuse de communiquer un document ou un renseignement que le ministre
est en droit d’exiger en vertu de l’article 4 ou de lui donner accès à un tel
document ou à un tel renseignement ou lui communique un document ou un
renseignement qu’il doit lui transmettre qui est faux ou trompeur ou encore
cache ou détruit un tel document ou un tel renseignement;
3° par un acte ou une omission, aide une personne à commettre une infraction
prévue aux paragraphes 1° ou 2°;
4° par un encouragement, un conseil, un consentement, une autorisation ou
un ordre, amène une personne à commettre une infraction prévue aux
paragraphes 1° ou 2°.
En cas de récidive, l’amende est portée au double.
7. Le ministre de la Santé et des Services sociaux est responsable de
l’application de la présente loi.
8. Les dispositions de la présente loi entrent en vigueur le (indiquer ici la
date de la sanction de la présente loi) et cessent d’avoir effet le 31 décembre 2022,
à l’exception des dispositions du deuxième alinéa de l’article 5, qui cessent
d’avoir effet le (indiquer ici la date qui suit de cinq ans celle de la sanction
de la présente loi) ou à la date ou aux dates antérieures fixées par le
gouvernement.''
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