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Forum Orandia - Criminels de guerre recherchés... http://orandia.com/forum/ Forum affilié à www.esoterisme-exp.com fr Criminels de guerre recherchés... (réponse) [image]

Criminels de guerre recherchés...ben non je déconne on leur donne un prix Nobel, on les adule dans les médias...

ET Obama ne parle surtout pas à Putin

Putin and Obama share a laugh at G-20 (2012)

https://www.youtube.com/watch?v=OfUFSa7S1xY

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http://orandia.com/forum/index.php?id=205128 http://orandia.com/forum/index.php?id=205128 Wed, 05 Jul 2023 21:52:44 +0000 Jeromec
Comment faire une opération Sous Faux Drapeau (France) (réponse) Alors à mon avis, la façon la plus simple, facile et manipuler l'opinion national et mondiale....

Faire ''Sauter la tour Effiel'' avec une opération sous faux drapeaux....

ainsi... la planète entière S'émeut autour de l'explosion d'un vulgaire tas de ferrailes et soutient le Président Micron avec sa volonté d'en découdre une bonne fois pour toute contre la Russie... et la Chine par la même occasion... l'Iran, la Syrie, la Corée du Nord, le Vénézuela...

Manipuler l'opinion publique c'est un jeu d'enfants... avec des journaleux qui gobent la version ''officielle'' comme un poisson des chenaux mange l'appât et l'hameçon...

Prenez exemple l'Afghanistan ça été un jeu d'enfant de convaincre de la nécessité de l'Otan d'aller mettre ses bottes dans les champs d'opium... oups, non je veux dire apporter la démocratie à des peuples opprimés.... bien sûr... Bon la production de l'opium à décuplé par la suite et les crises d'opioïdes aussi.... mais ça il n'y a pas de liens...

Avertissement : Ceci n'était qu'une spéculation fictive.

3ième Guerre Mondiale, l'histoire dont vous êtes le Zéro... de la chair à canon pour enrichir des banquier$ bien plein$ et planqué$ en $ui$$e un pays qui abrite des criminels de tout azimut.... c'est eux qu'on aurait dû passer à Nuremberg...
Des policitiens impliqués dans le traffic international de drogues, nah... Science Friction...
:-D

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http://orandia.com/forum/index.php?id=205122 http://orandia.com/forum/index.php?id=205122 Wed, 05 Jul 2023 11:45:47 +0000 Jeromec
Une loi Martiale ''ambitieuse'' (réponse)
« Art. L. 2212‑6. – Dans le respect du présent titre, peut être soumis à une mesure de réquisition :

« 1° Toute personne physique présente sur le territoire national ;

« 2° Toute personne physique de nationalité française ne résidant pas sur le territoire national ;

« 3° Toute personne morale dont le siège est situé en France ;

« 4° Tout navire battant pavillon français, que l’armateur soit de nationalité française ou étrangère, y compris en haute mer ou dans des eaux étrangères.


La belle diversion des émeutes en France, ça permis au projet de loi qui mériterait quelques interrogations légitimes...

3ième Guerre Mondiale Menée par l'Allemagne, François Légros va être content...

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http://orandia.com/forum/index.php?id=205121 http://orandia.com/forum/index.php?id=205121 Wed, 05 Jul 2023 11:36:06 +0000 Jeromec
ARABIE SAOUDITE | LA VENTE D’ARMES CANADA-ARABIE SAOUDITE BA (réponse) Quand tu dis que l'argent n'a pas d'odeur, voici un exemple troublant Made In Canada...

Pour l'exportation le Canada peut y aller dans l'artillerie lourde, mais veut contrôler les petites armes de chasse au Kanada... la logique Bi Polaire aux Libéraux... tout fier de vouloir contrôler les armes ici et tout fier d'exporter des armes à l'étranger....

https://amnistie.ca/sinformer/2021/canada/arabie-saoudite-la-vente-darmes-canada-arabie...

ARABIE SAOUDITE | LA VENTE D’ARMES CANADA-ARABIE SAOUDITE BAFOUE LE DROIT INTERNATIONAL

12 Aoû 2021
Canada
Dossiers et publications
ARABIE SAOUDITE | LA VENTE D’ARMES CANADA-ARABIE SAOUDITE BAFOUE LE DROIT INTERNATIONAL : UN RAPPORT D’AMNISTIE INTERNATIONALE ET PROJECT PLOUGHSHARES

OTTAWA – Presque deux ans après avoir signé le Traité sur le commerce des armes, le Canada continue de faillir à ses obligations légales sur les exportations d’armes, selon un nouveau rapport lancé aujourd’hui par Amnistie internationale et Project Ploughshares.

Ce rapport fait suite à un audit des exportations d’armes vers l’Arabie saoudite par Affaires mondiales Canada (AMC), qui concluait qu’il n’y avait pas de « risque sérieux » que les transferts d’armes soient utilisés pour commettre des violations du droit international relatif aux droits humains, du droit humanitaire international, des violences fondées sur le sexe, ou d’en faciliter la commission.

Toutefois, Amnistie internationale et Project Ploughshares concluent dans leur rapport Aucune preuve crédible : L’analyse fautive du Canada sur les exportations d’armes vers l’Arabie saoudite, que cette déclaration du gouvernement canadien est « fondamentalement incorrecte » puisqu’elle interprète mal, ou ignore même, les fondements du Traité sur le commerce des armes.

« Contrairement à ce que le gouvernement fédéral a déclaré, le Canada continue d’ignorer ses obligations internationales liées au Traité sur le commerce des armes », souligne Cesar Jaramillo, directeur général de Project Ploughshares. « Le Canada doit faire tout ce qui est en son pouvoir pour évaluer pleinement le niveau de risque de toute exportation d’armes. Au lieu de cela, l’audit que fait le Canada des ventes d’armes vers l’Arabie saoudite sélectionne certaines preuves plutôt que d’autres pour dresser un portrait des ventes d’armes qui respecte pleinement le droit international ».

En s’appuyant sur les traités internationaux, les lois nationales, les documents des Nations Unies et les rapports d’organisations des droits humains, Amnistie internationale et Project Ploughshares démontrent que les armes exportées par le Canada vers l’Arabie saoudite, dont les véhicules blindés et les fusils de précision, risquent d’être détournées pour être utilisées dans la guerre au Yémen. Des rapports indiquent aussi que la participation de la coalition menée par l’Arabie saoudite dans le conflit au Yémen a contribué à la violence fondée sur le sexe, au déplacement forcé de populations et à des attaques sans discrimination à l’encontre de civils.

« L’Arabie saoudite détient un long historique de violations des droits humains, et des rapports détaillés documentent des violations internationales des droits humains commises par la coalition menée par l’Arabie saoudite au Yémen », déclare Justin Mohammed, gestionnaire de programmes à Amnistie internationale Canada anglophone. « Pourtant, l’analyse d’Affaires mondiales Canada écarte très largement ces éléments, et conséquemment, n’examine pas pleinement le risque que les exportations canadiennes d’armes puissent être utilisées pour commettre, ou faciliter la commission d’actes de violence fondée sur le sexe, de violence envers les enfants, et d’autres violations graves ou abus du droit international relatif aux droits humains ».

Le Canada a adhéré officiellement au Traité sur le commerce des armes en 2019, ce qui aurait dû être fait depuis longtemps, selon la ministre des Affaires étrangères de l’époque, Chrystia Freeland. En 2018, avant de devenir un État Partie à ce traité, le Canada avait adopté le projet de loi C-47 pour compenser les lacunes de son propre processus d’évaluation des exportations selon la Loi sur les licences d’exportation et d’importation (LLEI). Une analyse juridique comparant cette loi avec le Traité sur le commerce des armes démontre que celle-ci ne respecte pas les normes internationales du traité. Contrairement à ce que déclare le gouvernement fédéral, la loi canadienne n’est donc pas conforme aux dispositions du Traité sur le commerce des armes.

Amnistie internationale et Project Ploughshares demandent au gouvernement fédéral de révoquer les permis d’exportation d’armes existants envers l’Arabie saoudite. Le gouvernement canadien doit songer à établir un examen plus rigoureux par le Parlement des contrôles, politiques et pratiques du Canada en matière d’exportations, et compléter cette mesure par la création d’un panel d’experts indépendants pour revoir les meilleures pratiques et assurer le respect du Traité sur le commerce des armes. ..

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http://orandia.com/forum/index.php?id=205112 http://orandia.com/forum/index.php?id=205112 Tue, 04 Jul 2023 13:17:06 +0000 Jeromec
Génocide rwandais passe d'armes de la France... (réponse)

Pour mettre fin à la guerre, la Russie exige que l'Ukraine renonce à toute velléité de rejoindre des entités militaires et maintienne une totale neutralité, ce que Kiev considère comme une "ingérence dans sa souveraineté".

https://www.aa.com.tr/fr/monde/la-russie-exige-la-reddition-de-lukraine-pour-mettre-fin...

Selon le porte-parole du Kremlin, Dmitri Peskov
Mennatallah H. H. M. Said A. | 28.06.2022 - Mıse À Jour : 28.06.2022

une république a le droit de choisir son camp ?
[image]


+ d'un an après pour rien les pacifistes fournisseurs d'armes pour la paix ont fait tués des milliers d'Ukrainiens

ils devraient être les premiers à payés les pacifistes

Quand l'europe a fait la guerre en Yougoslavie la Russie n'a pas envoyée d'armes aux Serbes,les usa n'écoutait pas L’ONU qui interdisait toutes ingérence

[image]

cornel ne comprends pas les pacifistes Français:-(

Ben voyons les pays dit ''pacifistes'' sont dans les plus vendeurs d'armes de la planète... faisant passer les réserves autochtones comme un marché aux puces...

sans parler du passé colonial de l'Europe qui a pillé l'Afrique... sans compter l'amérique les amérindiens, etc... sans compter la vente de Blindé de la part du Canada le pacifiste à l'Arabie Saoudite malgré la répression sanglante du régime envers le Yémen...



Génocide rwandais : "J'ai assisté à une livraison d'armes de la France" (Guillaume Ancel)

Selon la revue « XXI », les autorités françaises ont donné l'ordre de réarmer les génocidaires des Tutsis quelques mois après les massacres. Sur TV5MONDE, l'ancien lieutenant-colonel de l'armée française Guillaume Ancel, à l'époque au Rwanda, atteste ces accusations.

TV5MONDE

https://www.youtube.com/watch?v=9ZNO--KQi9o

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http://orandia.com/forum/index.php?id=205110 http://orandia.com/forum/index.php?id=205110 Tue, 04 Jul 2023 13:12:54 +0000 Jeromec
PROJET DE LOI France 2024-2030 (la Guerre) (réponse) Pour mettre fin à la guerre, la Russie exige que l'Ukraine renonce à toute velléité de rejoindre des entités militaires et maintienne une totale neutralité, ce que Kiev considère comme une "ingérence dans sa souveraineté".

https://www.aa.com.tr/fr/monde/la-russie-exige-la-reddition-de-lukraine-pour-mettre-fin...

Selon le porte-parole du Kremlin, Dmitri Peskov
Mennatallah H. H. M. Said A. | 28.06.2022 - Mıse À Jour : 28.06.2022

une république a le droit de choisir son camp ?
[image]


+ d'un an après pour rien les pacifistes fournisseurs d'armes pour la paix ont fait tués des milliers d'Ukrainiens

ils devraient être les premiers à payés les pacifistes

Quand l'europe a fait la guerre en Yougoslavie la Russie n'a pas envoyée d'armes aux Serbes,les usa n'écoutait pas L’ONU qui interdisait toutes ingérence

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cornel ne comprends pas les pacifistes Français:-(

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http://orandia.com/forum/index.php?id=205108 http://orandia.com/forum/index.php?id=205108 Tue, 04 Jul 2023 12:06:58 +0000 cornel
PROJET DE LOI France 2024-2030 (la Guerre) Salutations

Je vous invite à lire ce charmant projet de loi à la Française, qui donne des pouvoirs accrus voir illimités à l'État de faire n'importe quoi avec n'importe qui ou n'importe quels biens privés en cas d'urgence...

à la lecture de ce texte, vous pourrez peut-être mieux comprendre la volonté du gouverNeMent français de vouloir désarmer les français de leurs armes de chasses....:-)

Et coût du budget pour ''aider l'Ukraine'' c'est quasiment un budget potentiellement illimité..... ils sont prêts à vider tous les comptes des français pour emplir celui des autre$ qui ne sont pas nécessairement réputés pour la saine gestion des deniers publiques et une utilisation optimale des fonds pour aider le peuple UKrainien.

J'ai mis en ROUGE quelques passages de la loi qui mérite à mon humble avis que l'on y porte soigneusement attention...


Ha oui, un petit test Anti-Dopage à nos dirigeants juste pour s'assurer que tout le monde est bien propre comme monsieur Net... Faudrait surtout pas confier trop de pouvoir à un politicien qui a le nez dans la poudre qui fait courir vite vite vite et qui à un pouvoir décisionnel important sur l'Avenir de la nation et des concitoyens...


https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/16/textes/l16t0127_texte-adopte-seance#D_Article_23
TEXTE ADOPTÉ n° 127

« Petite loi »

__
ASSEMBLÉE NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

SEIZIÈME LÉGISLATURE

7 juin 2023


PROJET DE LOI


relatif à la programmation militaire pour les années 2024 à 2030
et portant diverses dispositions intéressant la défense,


ADOPTÉ PAR L’ASSEMBLÉE NATIONALE
EN PREMIÈRE LECTURE

(Procédure accélérée)

L’Assemblée nationale a adopté le projet de loi dont la teneur suit :

Voir les numéros : 1033 et 1234 rect.

TITRE IER

DISPOSITIONS RELATIVES
AUX OBJECTIFS DE LA POLITIQUE DE DÉFENSE
ET À LA PROGRAMMATION FINANCIÈRE

Article 1er

Le présent titre fixe les objectifs de la politique de défense et la programmation financière qui leur est associée pour la période 2024‑2030 ainsi que les conditions de leur contrôle et de leur évaluation par le Parlement.

Chapitre Ier

Objectifs de la politique de défense et programmation financière

(Division nouvelle)

Article 2

Est approuvé le rapport annexé à la présente loi, qui fixe les orientations relatives à la politique de défense dans l’hexagone et en outre‑mer et les moyens qui lui sont consacrés au cours de la période 2024‑2030. Il précise notamment les orientations en matière d’équipement des armées à l’horizon 2035 et les traduit en besoins physico‑financiers programmés et en ressources budgétaires associées jusqu’en 2030, en fixant l’objectif de porter l’effort national de défense, charges de pensions incluses, à hauteur de 2 % du produit intérieur brut entre 2025 et 2027.

Article 3

Pour la période 2024‑2030, le montant des besoins physico-financiers programmés s’élève à 413,3 milliards d’euros.

Les ressources budgétaires de la mission « Défense », hors charges de pensions et à périmètre constant, évolueront comme suit entre 2024 et 2030 :

(En milliards d’euros courants)

2024

2025

2026

2027

2028

2029

2030

Total 2024‑2030

Crédits de paiement de la mission « Défense »

47,04

50,04

53,04

56,04

60,32

64,61

68,91

400,00

Variation

+ 3,1

+ 3,0

+ 3,0

+ 3,0

+ 4,3

+ 4,3

+ 4,3



Cette trajectoire de ressources budgétaires s’entend comme un minimum.

À ces ressources budgétaires s’ajouteront celles nécessaires au financement de l’effort national de soutien à l’Ukraine
, mis en œuvre notamment sous forme de contribution à la facilité européenne pour la paix, de cessions de tous les matériels et les équipements nécessitant un recomplètement ou d’aides à l’acquisition de matériels ou de prestations de défense et de sécurité. Ces moyens seront déterminés en loi de finances de l’année ou en exécution, en cohérence avec l’évolution du contexte géopolitique et militaire.

Ces ressources budgétaires seront également complétées, sur la durée de la programmation, par des ressources extrabudgétaires comprenant notamment le retour de l’intégralité du produit des cessions immobilières du ministère de la défense, les redevances domaniales et les loyers provenant des concessions ou des autorisations de toute nature consenties sur les biens immobiliers affectés au ministère. Si ces ressources extrabudgétaires ne sont pas suffisantes, elles seront compensées en loi de finances par des crédits budgétaires.

Article 4

La provision annuelle au titre des opérations extérieures et des missions intérieures évoluera comme suit :


(Crédits de paiement, en millions d’euros courants)

2024

2025

2026

2027

2028

2029

2030

Montant provisionné

800

750

750

750

750

750

750

En gestion, les surcoûts des opérations extérieures et des missions intérieures, nets des remboursements des organisations internationales, non couverts par cette provision font l’objet d’un financement interministériel. Hors circonstances exceptionnelles, la participation de la mission « Défense » à ce financement interministériel ne peut excéder la proportion qu’elle représente dans le budget général de l’État. Si le montant des surcoûts nets ainsi défini est inférieur à la provision, l’excédent constaté est maintenu au profit de la mission « Défense ».

Les opérations extérieures et les missions intérieures font l’objet, au plus tard le 30 juin de chaque année, d’une information au Parlement. Le Gouvernement communique au Parlement un bilan opérationnel et financier relatif à ces opérations extérieures et ces missions intérieures.

Article 5

En cas de hausse du prix constaté des énergies opérationnelles, la mission « Défense » bénéficiera de mesures financières de gestion, si nécessaire par ouverture de crédits en loi de finances rectificative et en loi de finances de fin de gestion, et, si la hausse est durable, des crédits supplémentaires seront ouverts en loi de finances de l’année pour couvrir les volumes nécessaires à la préparation et à l’activité opérationnelle des forces.

Afin de rendre les armées plus résilientes face à la fluctuation des prix et au déclin des énergies fossiles, l’effort sera poursuivi pour réduire les dépendances à celles‑ci.

Article 6

L’augmentation nette des effectifs du ministère de la défense s’effectuera selon le calendrier suivant :

(En équivalents temps plein)

2024

2025

2026

2027

2028

2029

2030

Cible d’augmentation nette des effectifs

700

700

800

900

1 000

1 000

1 200

Cette évolution porte sur les emplois financés par les crédits de personnel du ministère de la défense, à l’exclusion des apprentis civils et militaires, des volontaires du service militaire volontaire et des volontaires du service national universel. En conséquence, les effectifs du ministère de la défense s’élèveront à 271 800 équivalents temps plein en 2027 et à 275 000 équivalents temps plein en 2030.

À ces effectifs s’ajouteront les augmentations d’effectifs du service industriel de l’aéronautique.

À ces effectifs s’ajoutera enfin l’augmentation des effectifs des volontaires de la réserve opérationnelle militaire, portés à 80 000 en 2030 puis à 105 000 au plus tard en 2035 pour atteindre l’objectif, y compris en outre‑mer, d’un militaire de réserve pour deux militaires d’active.

L’effort de transformation de la ressource humaine du ministère entrepris en application de la loi n° 2018‑607 du 13 juillet 2018 relative à la programmation militaire pour les années 2019 à 2025 et portant diverses dispositions intéressant la défense sera poursuivi, notamment afin de renforcer la fidélisation, l’expertise et l’adaptabilité des agents civils et militaires du ministère.

Le ministère adaptera la réalisation des cibles d’effectifs fixées au présent article et sa politique salariale en fonction de la situation du marché du travail.

Article 7

La présente programmation fera l’objet d’une actualisation, qui prendra la forme d’un vote du Parlement, avant la fin de l’année 2027. Cette actualisation permettra de vérifier l’adéquation entre les objectifs fixés dans la présente loi, les réalisations et les moyens alloués. Elle permettra également une mise à jour des besoins au regard du contexte stratégique du moment et des avancées technologiques constatées.

Chapitre II

Dispositions relatives au contrôle parlementaire
de l’exécution de la loi de programmation

(Division nouvelle)

Article 8

Avant le 30 avril de chaque année, le Gouvernement remet aux commissions permanentes de l’Assemblée nationale et du Sénat chargées de la défense et des finances un rapport sur le bilan de l’année écoulée de la programmation militaire. Ce rapport comprend :

1° Un bilan de l’exécution des crédits programmés par la présente loi pour la mission « Défense ». Ce bilan d’exécution présente un taux défini par le ratio suivant :

a) (nouveau) Au numérateur, l’effort national de défense, calculé à partir des crédits de la mission « Défense » exécutés et retracés dans la loi de règlement des comptes de l’année écoulée ;

b) (nouveau) Au dénominateur, le produit intérieur brut de l’année écoulée ;

2° Un bilan de la mise en œuvre de la politique d’équipement des forces. Ce bilan recense les commandes passées et les livraisons reçues depuis la présentation du précédent bilan :

a) Au titre des programmes à effet majeur dont le coût est supérieur à 70 millions d’euros ;

b) Au titre des autres opérations d’armement dont le coût est supérieur à 20 millions d’euros ;

c) Au titre des programmes d’infrastructures dont le coût est supérieur à 15 millions d’euros ;

3° Un état prévisionnel des livraisons prévues dans l’année en cours au titre des opérations et des programmes mentionnés au 2° ;

4° Un bilan relatif à la mise en œuvre des objectifs concernant les effectifs et les réserves ;

5° Un bilan des grandes orientations de la politique industrielle de défense ainsi que des coopérations européennes en la matière ;

6° Un bilan des actions liées aux partenariats et aux alliances stratégiques ;

7° Un bilan des actions du ministère de la défense en matière environnementale.

Ce rapport fait l’objet d’une présentation au Parlement par le ministre de la défense et d’un débat au sein des commissions permanentes de l’Assemblée nationale et du Sénat chargées de la défense.

Article 9

Avant le 30 juin de chaque année, le Gouvernement transmet au Parlement un rapport sur les enjeux et les principales évolutions de la programmation budgétaire de la mission « Défense ».

Avant le 15 juillet de chaque année, le ministre de la défense présente aux commissions permanentes de l’Assemblée nationale et du Sénat chargées de la défense une mise à jour de la programmation militaire.

Cette présentation donne lieu à un débat dans les commissions mentionnées au deuxième alinéa afin de vérifier l’adéquation entre les objectifs fixés dans la présente loi, les réalisations et les moyens alloués, considérant les évolutions des contextes géopolitique et macroéconomique, avant l’examen du projet de loi de finances de l’année.

Article 9 bis (nouveau)

Indépendamment des pouvoirs propres des commissions permanentes chargées des finances, les commissions permanentes de l’Assemblée nationale et du Sénat chargées de la défense suivent et contrôlent l’application de la programmation militaire. Aux fins d’information de ces commissions, cette mission est confiée à leur président ainsi qu’à leurs rapporteurs pour avis sur le projet de loi de finances de l’année dans leurs domaines d’attributions et, le cas échéant, pour un objet déterminé, à un ou plusieurs des membres de ces commissions spécialement désignés. À cet effet, le président, les rapporteurs pour avis et les membres des commissions spécialement désignés procèdent à toutes auditions qu’ils jugent utiles et à toutes investigations nécessaires sur pièces et sur place auprès du ministère de la défense et des organismes qui lui sont rattachés ainsi que, le cas échéant, auprès du ministère chargé des finances. Ceux‑ci leur transmettent, sous réserve du second alinéa, tous les renseignements et les documents d’ordre financier et administratif utiles à l’exercice de leur mission.

La mission des commissions permanentes de l’Assemblée nationale et du Sénat chargées de la défense et les pouvoirs mentionnés au premier alinéa ne peuvent ni s’exercer auprès des services spécialisés de renseignement mentionnés au I de l’article 6 nonies de l’ordonnance n° 58‑1100 du 17 novembre 1958 relative au fonctionnement des assemblées parlementaires, ni porter sur les sujets à caractère secret concernant la défense nationale et la sécurité intérieure ou extérieure de l’État.

Article 10

Le titre Ier de la loi n° 2018‑607 du 13 juillet 2018 relative à la programmation militaire pour les années 2019 à 2025 et portant diverses dispositions intéressant la défense est abrogé à compter du 1er janvier 2024.

TITRE II

DISPOSITIONS NORMATIVES INTÉRESSANT
LA DÉFENSE NATIONALE

Chapitre Ier

Renforcement du lien entre la Nation et ses armées et condition militaire

Article 11

La loi n° 99‑418 du 26 mai 1999 créant l’Ordre de la Libération (Conseil national des communes « Compagnon de la Libération ») est ainsi modifiée :

1° L’article 1er est ainsi rédigé :

« Art. 1er. – L’Ordre de la Libération (Conseil national des communes “Compagnon de la Libération”), successeur du Conseil de l’Ordre de la Libération, est un établissement public national à caractère administratif placé sous la protection du Président de la République.

« Au nom du Président de la République, le grand chancelier de la Légion d’honneur veille au respect des principes fondateurs de l’Ordre de la Libération. » ;

« Le ministre de la défense exerce la tutelle sur l’établissement. » ;

2° L’article 2 est ainsi modifié :

aa) (nouveau) Au troisième alinéa, après le mot : « conserver », sont insérés les mots : « et de diffuser au plus grand nombre, en particulier à la jeunesse, » ;

a) Le quatrième alinéa est complété par les mots : « et des médaillés de la Résistance française » ;

b) Le dernier alinéa est ainsi rédigé :

« – de participer à l’aide morale et matérielle aux conjoints survivants et aux enfants des Compagnons de la Libération, aux médaillés de la Résistance française et à leurs conjoints survivants et enfants. » ;

3° L’article 3 est ainsi modifié :

a) Le 2° est ainsi rédigé :

« 2° Du grand chancelier de la Légion d’honneur ou de son représentant ; »

b) Après le 5°, il est inséré un 5° bis ainsi rédigé :

« 5° bis Du directeur général de l’Office national des combattants et des victimes de guerre ou de son représentant ; »

4° Après le mot : « général », la fin de la dernière phrase de l’article 6 est supprimée.

Article 12

I. – La quatrième partie du code de la défense est ainsi modifiée :

1° Après l’article L. 4123‑2‑1, il est inséré un article L. 4123‑2‑2 ainsi rédigé :

« Art. L. 4123‑2‑2. – Sauf en cas de préjudice imputable à une faute personnelle du militaire ou à toute autre circonstance particulière détachables du service, ont droit à la réparation intégrale du dommage subi, à la charge de l’État, les militaires blessés ou ayant contracté une maladie par le fait ou à l’occasion :

« 1° D’une opération de guerre ;

« 2° D’une opération qualifiée d’opération extérieure, dans les conditions prévues à l’article L. 4123‑4 ;

« 3° D’une mission mobilisant des capacités militaires, se déroulant sur le territoire national ou hors de celui‑ci, visant à la défense de la souveraineté ou des intérêts de la France ou à la préservation de l’intégrité de son territoire, d’une intensité et d’une dangerosité particulières assimilables à celles d’une opération extérieure ;

« 4° D’exercices ou de manœuvres de mise en condition des forces ayant spécifiquement pour objet la préparation au combat. » ;

2° (nouveau) À l’article L. 4251‑7, les mots : « de dommages physiques ou psychiques subis pendant les périodes » sont remplacés par les mots : « d’une blessure physique ou psychique ou ayant contracté une maladie pendant une période ».

II. – Le premier alinéa de l’article L. 133‑1 du code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de guerre est complété par les mots : « lorsque les infirmités pensionnées sont la cause directe et déterminante du besoin d’assistance ».

III. – Le présent article est applicable aux demandes de réparation n’ayant pas donné lieu à une décision passée en force de chose jugée avant la publication de la présente loi.

Article 12 bis (nouveau)

À la première phrase du 4° de l’article L. 121‑2 du code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de guerre, les mots : « à compter du quatre‑vingt‑dixième jour de service effectif et » sont supprimés.

Article 13

L’article L. 4123‑1 du code de la défense est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« En cas de décès du militaire en service, sa rémunération est versée pour l’intégralité du mois concerné. »

Article 14

I. – Le code de la défense est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa de l’article L. 2171‑1 est ainsi rédigé :

« En cas de menace, actuelle ou prévisible, pesant sur les activités essentielles à la vie de la Nation, sur la protection de la population, sur l’intégrité du territoire ou sur la permanence des institutions de la République ou de nature à justifier la mise en œuvre des engagements internationaux de l’État en matière de défense, le recours au dispositif de réserve de sécurité nationale peut être décidé par décret en Conseil des ministres. » ;

2° Après l’article L. 2171‑2, il est inséré un article L. 2171‑2‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 2171‑2‑1. – Lorsque le recours à la réserve opérationnelle militaire apparaît suffisant pour répondre aux circonstances mentionnées à l’article L. 2171‑1, le décret en Conseil des ministres mentionné au même article L. 2171‑1 peut habiliter le ministre de la défense ou, pour les militaires de la gendarmerie nationale, le ministre de l’intérieur à procéder, par arrêté, à l’appel ou au maintien en activité des réservistes soumis à l’obligation de disponibilité au titre de l’article L. 4231‑1, dans les conditions prévues à l’article L. 2171‑2. » ;

3° L’article L. 4138‑14 est ainsi modifié :

a) Après les mots : « l’enfant », la fin de la première phrase du troisième alinéa est ainsi rédigée : « et, le cas échéant, à la réserve militaire. » ;

b) La deuxième phrase du même troisième alinéa est supprimée ;

c) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Le militaire placé en congé parental peut demander à souscrire un engagement à servir dans la réserve opérationnelle militaire. Les conditions d’application du présent alinéa sont précisées par décret en Conseil d’État. » ;

4° Les deux premières phrases du dernier alinéa de l’article L. 4138‑16 sont remplacées par une phrase ainsi rédigée : « Le militaire placé en congé pour convenances personnelles peut demander à souscrire un engagement à servir dans la réserve opérationnelle militaire. » ;

5° L’article L. 4138‑17 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Lorsque ce militaire a souscrit un engagement à servir dans la réserve pendant l’un de ces congés, il recouvre ses droits à avancement dans l’armée d’active, au prorata du nombre de jours d’activité accomplis au titre de ce contrat d’engagement à servir dans la réserve, dans des conditions précisées par décret en Conseil d’État. » ;

6° Avant le dernier alinéa de l’article L. 4139‑9, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« L’officier placé en disponibilité peut demander à souscrire un engagement à servir dans la réserve opérationnelle militaire. Les services rendus au titre de ce contrat d’engagement à servir dans la réserve sont pris en compte en totalité pour l’avancement dans l’armée d’active, au choix et à l’ancienneté. La rémunération prévue au deuxième alinéa du présent article est suspendue lorsque le militaire accomplit des services dans la réserve opérationnelle. Les conditions d’application du présent alinéa sont précisées par décret en Conseil d’État. » ;

7° Le III de l’article L. 4211‑1 est ainsi modifié :

a) (nouveau) À la première phrase du premier alinéa, après le mot : « comme », sont insérés les mots : « à l’étranger ou » et, après le mot : « défense », sont insérés les mots : « , d’encourager l’engagement de la jeunesse dans le lien avec son armée » ;

b) Le c du 1° est ainsi rédigé :

« c) Les militaires d’active, dans les cas prévus à l’article L. 4211‑1‑1 ; »

8° L’article L. 4211‑1‑1 est ainsi rédigé :

« Art. L. 4211‑1‑1. – Le militaire d’active peut souscrire un engagement à servir dans la réserve opérationnelle militaire dans les seuls cas prévus aux articles L. 4138‑14, L. 4138‑16 et L. 4139‑9. » ;

9° L’article L. 4211‑2 est complété par un 5° ainsi rédigé :

« 5° Posséder les aptitudes requises pour l’emploi qu’il occupe dans la réserve opérationnelle. » ;

9° bis (nouveau) L’article L. 4211‑7 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Le réserviste inscrit dans un établissement d’enseignement supérieur est informé de la possibilité, offerte à l’article L. 611‑9 du code de l’éducation, de faire valider, au titre de sa formation, les compétences, les connaissances et les aptitudes acquises dans la réserve opérationnelle militaire. » ;

10° L’article L. 4221‑1 est ainsi modifié :

aa) (nouveau) Au 2°, après le mot : « opérations », sont insérés les mots : « et activités » ;

a) Au 5°, après le mot : « entreprise », sont insérés les mots : « ou d’un organisme de droit privé lorsque l’intérêt de la défense ou de la sécurité nationale le justifie, » et les mots : « L. 4221‑7 à » sont remplacés par les mots : « L. 4221‑8 et » ;

b) À la fin du huitième alinéa, les mots : « ou au 3° de l’article L. 4221‑4‑1 » sont supprimés ;

b bis) (nouveau) L’avant‑dernier alinéa est complété par les mots : « , à titre permanent ou temporaire » ;

c) Le dernier alinéa est ainsi modifié :

– les mots : « de l’État, d’un établissement public administratif, d’un établissement public à caractère scientifique, culturel et professionnel » sont remplacés par les mots : « , d’un établissement public, d’un organisme public, d’une autorité publique indépendante » ;

– sont ajoutés les mots : « , dans des conditions précisées par décret en Conseil d’État » ;

11° L’article L. 4221‑2 est ainsi rédigé :

« Art. L. 4221‑2. – Nul ne peut appartenir à la réserve opérationnelle au delà de soixante‑dix ans.

« Par dérogation au premier alinéa du présent article, les réservistes spécialistes mentionnés à l’article L. 4221‑3 et les réservistes relevant des corps des médecins, des pharmaciens, des vétérinaires, des chirurgiens‑dentistes et des cybercombattants peuvent appartenir à la réserve opérationnelle jusqu’à soixante‑douze ans. » ;

12° L’article L. 4221‑3 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les réservistes spécialistes peuvent être promus dans un grade supérieur, dans des conditions définies par décret en Conseil d’État, lorsque leur activité dans la réserve opérationnelle les fait progresser en niveau d’expertise ou de responsabilité. » ;

13° L’article L. 4221‑4 est ainsi modifié :

a) À la première phrase du deuxième alinéa, le mot : « cinq » est remplacé par le mot : « dix » ;

b) À la première phrase du troisième alinéa, les mots : « , imprévues et urgentes » sont remplacés par les mots : « et imprévues » ;

c) Le dernier alinéa est complété par les mots : « ou le ministre de l’intérieur pour les réservistes de la gendarmerie nationale » ;

14° L’article L. 4221‑4‑1 est abrogé ;

15° Au second alinéa de l’article L. 4221‑6, les mots : « mentionnés au dernier alinéa de l’article L. 4138‑16 » sont remplacés par les mots : « d’active mentionnés à l’article L. 4211‑1‑1 » ;

16° L’article L. 4221‑7 est abrogé ;

17° Au premier alinéa de l’article L. 4221‑8, les mots : « de l’article L. 4221‑7 » sont remplacés par les mots : « du 5° de l’article L. 4221‑1 » ;

18° À la fin du 2° de l’article L. 4231‑1, les mots : « la fin de leur lien au service » sont remplacés par les mots : « leur radiation des cadres ou des contrôles, et au plus tard jusqu’à l’âge mentionné à l’article L. 4221‑2 » ;

19° L’article L. 4231‑2 est ainsi rédigé :

« Art. L. 4231‑2. – Les anciens militaires mentionnés au 2° de l’article L. 4231‑1 qui n’ont pas souscrit un contrat d’engagement à servir dans la réserve opérationnelle sur le fondement du titre II du présent livre peuvent être convoqués pour être évalués ou pour assurer leur maintien en compétences, pour une durée qui ne peut excéder un total de cinq jours par an sur une période de cinq ans. À cette fin, ils sont tenus de faire connaître à l’autorité militaire tout changement de domicile ou de résidence ainsi que de situation professionnelle pendant la période où ils sont soumis à l’obligation de disponibilité.

« En cas de convocation en application du premier alinéa :

« 1° L’autorité militaire est tenue de respecter un préavis minimal d’un mois ;

« 2° L’ancien militaire informe son employeur de la durée de son absence. » ;

20° L’article L. 4231‑3 est ainsi modifié :

a) Les mots : « à l’article L. 4231‑4 » sont remplacés par les mots : « aux articles L. 4231‑4 et L. 4231‑5 » ;

b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Les conditions d’appel ou de maintien en activité de ces réservistes sont fixées par décret en Conseil d’État. » ;

21° À l’article L. 4231‑4, la référence : « L. 1111‑2 » est remplacée par la référence : « L. 2141‑1 » ;

22° L’article L. 4231‑5 est ainsi rétabli :

« Art. L. 4231‑5. – Lorsqu’il n’est pas fait application des articles L. 2171‑1 et L. 4231‑4, l’appel ou le maintien en activité des volontaires mentionnés au 1° de l’article L. 4231‑1 peut être décidé par arrêté du ministre de la défense ou du ministre de l’intérieur, pour les volontaires de la gendarmerie nationale, dans les circonstances mentionnées à l’article L. 2212‑2.

« Cet arrêté précise la durée de l’appel ou du maintien en activité, qui ne peut excéder quinze jours. Cette durée est prise en compte pour l’application du deuxième alinéa de l’article L. 4221‑4. » ;

23° Le chapitre unique du titre III du livre II de la quatrième partie est complété par un article L. 4231‑6 ainsi rédigé :

« Art. L. 4231‑6. – En cas de nécessité inhérente à la poursuite de la production de biens ou de services ou à la continuité du service public, les personnes soumises à l’obligation de disponibilité employées par des opérateurs publics ou privés ou par des gestionnaires d’établissements désignés par l’autorité administrative conformément aux articles L. 1332‑1 et L. 1332‑2 peuvent être dégagées des obligations prévues aux articles L. 4231‑4 et L. 4231‑5, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État. » ;

24° Aux articles L. 4271‑1, L. 4271‑2, L. 4271‑3 et L. 4271‑4 et à la fin de l’article L. 4271‑5, les mots : « L. 4231‑4 et L. 4231‑5 » sont remplacés par les mots : « L. 2171‑1, L. 4231‑4 ou L. 4231‑5 du présent code ou de l’article L. 421‑3 du code de la sécurité intérieure ».

II. – Les articles L. 3142‑89 et L. 3142‑90 du code du travail sont ainsi rédigés :

« Art. L. 3142‑89. – Lorsqu’il n’est pas fait application de l’article L. 2171‑1, du second alinéa de l’article L. 4221‑5 et des articles L. 4231‑4 et L. 4231‑5 du code de la défense, le réserviste salarié qui effectue une période d’emploi ou de formation au titre de la réserve opérationnelle militaire ou de la réserve opérationnelle de la police nationale pendant son temps de travail doit, lorsque sa durée dépasse dix jours ouvrés par année civile, obtenir l’accord de son employeur, sous réserve de stipulations plus favorables résultant du contrat de travail, de conventions conclues entre le ministre de la défense ou le ministre de l’intérieur et l’employeur, d’une convention ou d’un accord collectif d’entreprise ou, à défaut, d’une convention ou d’un accord de branche.

« Art. L. 3142‑90. – Pour obtenir l’accord mentionné à l’article L. 3142‑89 et sous réserve de stipulations plus favorables résultant du contrat de travail, de conventions conclues entre le ministre de la défense ou le ministre de l’intérieur et l’employeur, d’une convention ou d’un accord collectif d’entreprise ou, à défaut, d’une convention ou d’un accord de branche, le réserviste salarié présente sa demande par écrit à son employeur au moins un mois avant le début de son absence, en indiquant la date et la durée de l’absence envisagée. À défaut de réponse de l’employeur dans ce délai, son accord est réputé acquis.

« Lorsque les ressources militaires disponibles apparaissent insuffisantes pour répondre à des circonstances ou à des nécessités ponctuelles et imprévues, le délai de préavis prévu au premier alinéa du présent article peut, sur arrêté du ministre de la défense ou du ministre de l’intérieur pour les réservistes de la gendarmerie nationale, être réduit à quinze jours pour les réservistes ayant souscrit, avec l’accord de l’employeur, la clause de réactivité prévue au huitième alinéa de l’article L. 4221‑1 du code de la défense. »

III. – À la dernière phrase du i de l’article L. 12 du code des pensions civiles et militaires de retraite, les mots : « durant un congé pour convenances personnelles pour élever un enfant de moins huit ans » sont remplacés par les mots : « militaire dans les cas prévus à l’article L. 4211‑1‑1 du code de la défense ».

IV (nouveau). – À la première phrase du deuxième alinéa du III de l’article L. 225‑102‑1 du code de commerce, après le mot : « diversités », sont insérés les mots : « , aux actions visant à promouvoir le lien Nation‑armée et à soutenir l’engagement dans les réserves ».

Article 15

Le titre III du livre Ier de la quatrième partie du code de la défense est ainsi modifié :

1° La section 2 du chapitre II est complétée par un article L. 4132‑4‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 4132‑4‑1. – Par dérogation aux articles L. 4132‑3 et L. 4132‑4, les anciens militaires de carrière radiés des cadres depuis moins de cinq ans en application de l’article L. 4139‑13 ou du 8° de l’article L. 4139‑14, à l’exclusion des officiers généraux, peuvent, sur demande agréée et si leur radiation des cadres n’est pas intervenue dans le cadre d’une mesure d’aide au départ prévue aux articles L. 4139‑8 et L. 4139‑9‑1 du présent code ou aux articles 36 et 38 de la loi n° 2013‑1168 du 18 décembre 2013 relative à la programmation militaire pour les années 2014 à 2019 et portant diverses dispositions concernant la défense et la sécurité nationale ainsi qu’à l’article 37 de la même loi, dans sa rédaction antérieure à la loi n° du relative à la programmation militaire pour les années 2024 à 2030 et portant diverses dispositions intéressant la défense, être recrutés dans les cadres des officiers, des sous‑officiers ou des officiers mariniers de carrière, avec le grade et l’ancienneté de grade qu’ils détenaient lors de leur radiation des cadres.

« Les services accomplis au titre de ce recrutement sont pris en compte comme services effectifs au titre des droits à avancement ainsi qu’au titre de la constitution et de la liquidation du droit à pension.

« Le versement de la pension militaire de retraite dont le militaire ainsi recruté est titulaire est suspendu pendant la durée des services effectués au titre de ce recrutement.

« Cette pension est révisée au moment de la radiation définitive des cadres pour tenir compte des services accomplis au titre dudit recrutement. Le montant de l’ancienne pension, s’il est plus avantageux, est garanti aux intéressés.

« Le militaire ainsi recruté peut bénéficier, sur demande agréée, des dispositifs de la formation et de l’accompagnement vers l’emploi prévus à l’article L. 4139‑5 du présent code, aux conditions prévues au même article L. 4139‑5. À cette fin, il est tenu compte des services effectifs rendus avant sa radiation des cadres et depuis le recrutement prévu au présent article.

« Un décret en Conseil d’État définit les conditions d’application du présent article. » ;

2° À la fin du dernier alinéa de l’article L. 4132‑6, les mots : « deux alinéas précédents » sont remplacés par les mots : « troisième à avant‑dernier alinéas » ;

3° L’article L. 4139‑14 est ainsi modifié :

a) Au début du 1°, sont ajoutés les mots : « Sous réserve du 1° bis, » ;

b) Après le même 1°, il est inséré un 1° bis ainsi rédigé :

« 1° bis Au terme de la période de maintien en service prévue à l’article L. 4139‑17 ; »

4° L’avant‑dernier alinéa du II de l’article L. 4139‑16 est supprimé ;

5° La section 4 du chapitre IX est complétée par un article L. 4139‑17 ainsi rédigé :

« Art. L. 4139‑17. – Par dérogation à l’article L. 4139‑16, les militaires de carrière, à l’exclusion des officiers généraux, les officiers sous contrat, les militaires commissionnés, les militaires engagés et les volontaires dans les armées peuvent, sur demande agréée, être maintenus en service pour répondre aux besoins des forces armées et des formations rattachées pendant une période qui ne peut excéder trois ans à compter de l’atteinte de leur limite d’âge ou de leur limite de durée de service.

« Cette prolongation de service est prise en compte pour la constitution et la liquidation du droit à pension ainsi que pour l’avancement.

« Lorsque le militaire de carrière est promu au grade supérieur durant cette période de maintien en service, la limite d’âge prise en compte pour l’application du présent article est celle de son nouveau grade.

« Au terme de la période de maintien en service, le militaire est radié des cadres ou des contrôles.

« Le maintien en service prévu au présent article est exclusif de ceux prévus à l’article L. 4139‑16.

« Un décret en Conseil d’État définit les conditions d’application du présent article. »

Article 16

I. – Le III de l’article L. 4139‑5 du code de la défense est ainsi modifié :

1° Le 1° est ainsi rédigé :

« 1° Soit au terme prévu du congé de reconversion ; »

2° À la fin de la première phrase du 2°, les mots : « du quarantième jour du congé » sont remplacés par les mots : « d’une fraction du congé fixée par décret et au moins égale à quarante jours ».

II. – Le 2° du III de l’article L. 4139‑5 du code de la défense, dans sa rédaction antérieure à la présente loi, demeure applicable jusqu’à l’entrée en vigueur du décret prévu au même 2° dans sa rédaction résultant du I du présent article.

Si elles leur sont plus favorables, les dispositions du 2° du III de l’article L. 4139‑5 du code de la défense, dans leur rédaction résultant du I du présent article, s’appliquent aux militaires dont le congé de reconversion est en cours à la date de publication de ce décret et qui, à cette date, n’ont pas encore utilisé leur quarantième jour de congé.

Article 17

Le livre Ier de la quatrième partie du code de la défense est ainsi modifié :

1° L’article L. 4121‑5‑1 est ainsi modifié :

a) Le premier alinéa est ainsi rédigé :

« Le temps de service des militaires mineurs admis en qualité d’élèves des établissements d’enseignement technique et préparatoire militaire et âgés de plus de seize ans et le temps de service des militaires mineurs de plus de dix‑sept ans sont limités à huit heures par jour, sous réserve de dérogations justifiées par l’intérêt de la défense ou de la sécurité nationale prévues par décret en Conseil d’État, dans la limite de onze heures par jour. » ;

b) Le dernier alinéa est ainsi rédigé :

« Sous réserve de disposer d’un temps de récupération ne pouvant être inférieur à huit heures par jour, les militaires mineurs mentionnés au premier alinéa peuvent être tenus d’assurer un service de nuit. Est considéré comme service de nuit tout service de 22 heures à 6 heures. La durée de ce service ne peut dépasser six heures. Il est réservé aux seules activités strictement nécessaires au fonctionnement des unités et organismes au sein desquels les militaires mineurs sont affectés. » ;

2° Les 2° et 4° de l’article L. 4132‑5 sont complétés par les mots : « , y compris les apprentis militaires » ;

3° Le titre V est complété par un chapitre III ainsi rédigé :

« Chapitre III

« Enseignement technique et préparatoire militaire

« Art. L. 4153‑1. – Les élèves admis sous statut militaire dans les établissements d’enseignement technique et préparatoire militaire pour recevoir une formation générale et professionnelle prévue au 4° de l’article L. 4132‑1 s’engagent à servir dans les forces armées et les formations rattachées à l’issue de leur formation. Cet enseignement constitue une forme spécifique d’apprentissage.

« Pendant leur formation, ils ont le statut d’apprentis militaires.

« Art. L. 4153‑2. – Les apprentis militaires ne peuvent participer qu’aux activités des unités et des organismes au sein desquels ils reçoivent leur formation ainsi que, le cas échéant, à la mise en œuvre des mesures de défense civile prévues à l’article L. 1321‑2.

« Art. L. 4153‑3. – Un décret en Conseil d’État définit les conditions d’application du présent chapitre. »

Article 17 bis (nouveau)

L’article L. 6241‑5 du code du travail est complété par un 14° ainsi rédigé :

« 14° Les établissements d’enseignement technique et préparatoire militaire mentionnés à l’article L. 4153‑1 du code de la défense. »

Article 18

I. – La sous‑section 2 de la section 2 du chapitre IX du titre III du livre Ier de la quatrième partie du code de la défense est complétée par un article L. 4139‑9‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 4139‑9‑1. – I. – Les officiers et les sous‑officiers et officiers mariniers en position d’activité peuvent, sur demande agréée et dans la limite d’un contingent annuel, bénéficier d’une promotion dénommée “promotion fonctionnelle”. Celle‑ci consiste, au vu de leurs mérites et de leurs compétences, à nommer au grade supérieur des officiers et des sous‑officiers de carrière afin de leur permettre d’exercer une fonction déterminée avant leur radiation des cadres ou, s’agissant des officiers généraux, leur admission dans la deuxième section.

« Ne sont pas éligibles aux dispositions du premier alinéa les militaires ayant bénéficié :

« 1° Du pécule des militaires de carrière au titre de l’article L. 4139‑8 ;

« 2° De la disponibilité au titre de l’article L. 4139‑9 ;

« 3° D’un pécule modulable d’incitation au départ au titre de l’article 38 de la loi n° 2013‑1168 du 18 décembre 2013 relative à la programmation militaire pour les années 2014 à 2019 et portant diverses dispositions concernant la défense et la sécurité nationale ;

« 4° D’une pension afférente au grade supérieur au titre de l’article 36 de la loi n° 2013‑1168 du 18 décembre 2013 précitée.

« Un décret en Conseil d’État détermine, pour chaque grade, les conditions requises pour bénéficier de la promotion fonctionnelle prévue au présent article. Ces conditions tiennent à l’ancienneté de l’intéressé dans le grade détenu et à l’intervalle le séparant de la limite d’âge applicable à ce grade au 1er janvier de l’année de dépôt de sa demande.

« II. – Les officiers généraux de la première section ayant bénéficié d’une promotion fonctionnelle au titre du I peuvent, sur leur demande, être nommés dans un second emploi. Cette nomination peut s’accompagner d’une nouvelle promotion fonctionnelle. Au terme de la période d’exercice de ce second emploi, ils sont admis en deuxième section.

« III. – Nul ne peut être promu en application du I à un grade autre que celui d’officier général s’il n’est inscrit sur un tableau d’avancement spécial établi, au moins une fois par an, par corps, dans les conditions définies à l’article L. 4136‑3.

« Sous réserve des nécessités du service, les promotions fonctionnelles sont prononcées dans l’ordre de ce tableau.

« IV. – Un arrêté du ministre de la défense ou du ministre de l’intérieur pour les militaires de la gendarmerie nationale et des ministres chargés du budget et de la fonction publique, publié avant une date prévue par décret, fixe, pour une période de trois ans, le contingent mentionné au premier alinéa du I du présent article. Cet arrêté est actualisé chaque année. »

II. – La loi n° 2013‑1168 du 18 décembre 2013 relative à la programmation militaire pour les années 2014 à 2019 et portant diverses dispositions concernant la défense et la sécurité nationale est ainsi modifiée :

1° Le dernier alinéa du III de l’article 36 est ainsi rédigé :

« La pension prévue au présent article est exclusive du bénéfice des dispositifs d’incitation au départ prévus à l’article 38 de la présente loi et à l’article L. 4139‑9‑1 du code de la défense ainsi que du bénéfice de la disponibilité prévue à l’article L. 4139‑9 du même code. Elle ne peut pas non plus être attribuée au militaire ayant bénéficié d’une promotion fonctionnelle en application de l’article 37 de la présente loi, dans sa rédaction antérieure à la loi n° du relative à la programmation militaire pour les années 2024 à 2030 et portant diverses dispositions intéressant la défense. » ;

2° L’article 37 est abrogé ;

3° Le I de l’article 38 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, l’année : « 2025 » est remplacée par l’année : « 2030 » ;

b) Au 1°, après le mot : « grade », sont insérés les mots : « ou, pour un officier général, à plus d’un an de sa limite d’âge, » ;

c) L’avant‑dernier alinéa est ainsi rédigé :

« Le pécule modulable d’incitation au départ des militaires est exclusif du bénéfice des dispositifs d’incitation au départ prévus à l’article 36 de la présente loi et à l’article L. 4139‑9‑1 du code de la défense ainsi que du bénéfice de la disponibilité prévue à l’article L. 4139‑9 du même code. Il ne peut pas non plus être attribué au militaire ayant bénéficié d’une promotion fonctionnelle en application de l’article 37 de la présente loi, dans sa rédaction antérieure à la loi n° du relative à la programmation militaire pour les années 2024 à 2030 et portant diverses dispositions intéressant la défense. »

Chapitre II

Renseignement et contre‑ingérence

Article 19

À la première phrase du second alinéa du I de l’article L. 114‑1 du code de la sécurité intérieure, après le mot : « consultation », sont insérés les mots : « du bulletin n° 2 du casier judiciaire et ».

Article 20

I. – Le chapitre II du titre II du livre Ier de la quatrième partie du code de la défense est complété par des articles L. 4122‑11 et L. 4122‑12 ainsi rédigés :

« Art. L. 4122‑11. – Le militaire exerçant des fonctions présentant une sensibilité particulière ou requérant des compétences techniques spécialisées qui souhaite exercer une activité en échange d’un avantage personnel ou d’une rémunération dans le domaine de la défense ou de la sécurité au bénéfice, directement ou indirectement, d’un État étranger, d’une collectivité territoriale étrangère ou d’une entreprise ou d’une organisation ayant son siège en dehors du territoire national ou sous contrôle étranger est tenu d’en faire la déclaration au ministre de la défense, en respectant un délai de préavis fixé par décret en Conseil d’État.

« La même obligation s’applique durant les dix années suivant la cessation des fonctions mentionnées au premier alinéa.

« Cette obligation ne s’applique pas au militaire qui souhaite exercer une activité au sein d’une entreprise titulaire de l’autorisation mentionnée à l’article L. 2332‑1.

« Un décret en Conseil d’État détermine les domaines d’emploi dont relèvent les fonctions mentionnées au premier alinéa du présent article. Celles‑ci sont précisées par un arrêté non publié du ministre de la défense. Les militaires ou anciens militaires soumis à l’obligation prévue aux deux premiers alinéas en sont informés.

« Le ministre de la défense peut s’opposer à l’exercice de l’activité envisagée par le militaire lorsqu’il estime, d’une part, que cet exercice comporte le risque d’une divulgation par l’intéressé de savoir-faire nécessaires à la préparation et à la conduite des opérations militaires auxquels il a eu accès dans le cadre de fonctions mentionnées au premier alinéa et, d’autre part, que cette divulgation est de nature à porter atteinte aux intérêts fondamentaux de la Nation.

« En cas de méconnaissance de l’obligation prévue aux deux premiers alinéas ou de l’opposition prévue au cinquième alinéa :

« 1° Le contrat conclu en vue de l’exercice de cette activité est nul de plein droit ;

« 2° L’autorité administrative peut prononcer :

« a) Des retenues sur la pension de l’intéressé, ne pouvant excéder 50 % de son montant, pour la durée d’exercice de l’activité illicite, dans la limite de dix ans ;

« b) Le retrait des décorations obtenues par l’intéressé.

« Art. L. 4122‑12. – La méconnaissance de l’obligation prévue aux deux premiers alinéas de l’article L. 4122‑11 ou de l’opposition prévue au cinquième alinéa du même article L. 4122‑11 est punie de cinq ans d’emprisonnement et de 75 000 euros d’amende. »

II (nouveau). – Les articles L. 4122‑11 et L. 4122‑12 du code de la défense s’appliquent aux agents civils de l’État ou de ses établissements publics participant au développement de savoir-faire nécessaires à la préparation et à la conduite des opérations militaires.

Article 21

Après l’article 628‑8 du code de procédure pénale, il est inséré un article 628‑8‑1 ainsi rédigé :

« Art. 628‑8‑1. – Par dérogation à l’article 11, pour les procédures d’enquête ou d’instruction ouvertes sur le fondement d’une ou de plusieurs infractions entrant dans le champ d’application de l’article 628, le procureur de la République antiterroriste peut communiquer aux services spécialisés de renseignement mentionnés à l’article L. 811‑2 du code de la sécurité intérieure, de sa propre initiative ou à la demande de ces services, des éléments de toute nature figurant dans ces procédures et nécessaires à l’exercice des missions de ces services au titre de la défense et de la promotion des intérêts fondamentaux de la Nation mentionnés aux 1°, 2°, 4°, 6° et 7° de l’article L. 811‑3 du même code. Si la procédure fait l’objet d’une information, cette communication ne peut intervenir que sur avis favorable du juge d’instruction.

« Le juge d’instruction peut également procéder à cette communication, dans les mêmes conditions et pour les mêmes finalités que celles mentionnées au premier alinéa du présent article, pour les procédures d’information dont il est saisi, après avoir recueilli l’avis du procureur de la République antiterroriste.

« Les informations communiquées en application du présent article ne peuvent faire l’objet d’un échange avec des services de renseignement étrangers ou avec des organismes internationaux compétents dans le domaine du renseignement.

« Sauf si l’information porte sur une condamnation prononcée publiquement, les personnes qui en sont destinataires sont tenues au secret professionnel, dans les conditions et sous les peines prévues aux articles 226‑13 et 226‑14 du code pénal. »

Article 22

L’article 656‑1 du code de procédure pénale est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Le présent article est applicable au témoignage des personnes ayant appartenu aux services et aux unités qu’il mentionne. »

Chapitre III

Économie de défense

Article 23

I. – Le code de la défense est ainsi modifié :

1° À la fin du dernier alinéa de l’article L. 1141‑6, les mots : « par une commission spéciale d’évaluation instituée conformément au dernier alinéa de l’article L. 2234‑20 » sont remplacés par les mots : « dans les conditions définies à l’article L. 2212‑8 » ;

2° Au 2° de l’article L. 1323‑1, les mots : « vertu de l’article L. 2212‑1 et qui peuvent être employés selon leurs aptitudes et compte tenu de leur profession » sont remplacés par les mots : « application des articles L. 2212‑1 ou L. 2212‑2 et qui peuvent être employés selon leurs aptitudes physiques et psychiques et leurs compétences professionnelles ou techniques » ;

3° L’intitulé du chapitre V du titre III du livre III de la première partie est complété par les mots : « et flotte stratégique » ;

4° Les articles L. 2213‑5, L. 2213‑6, L. 2213‑7 et L. 2213‑9 deviennent respectivement les articles L. 1335‑1, L. 1335‑2, L. 1335‑3 et L. 1335‑4 ;

5° Au premier alinéa de l’article L. 1335‑3, tel qu’il résulte du 4° du présent I, la référence : « L. 2213‑5 » est remplacée par la référence : « L. 1335‑1 » ;

6° Au premier alinéa de l’article L. 2113‑2, les mots : « , établissements et services prévus au quatrième alinéa de l’article L. 2212‑1 » sont remplacés par les mots : « et services publics ou aux établissements, installations ou ouvrages mentionnés aux articles L. 1332‑1 et L. 1332‑2 » ;

7° L’article L. 2161‑2 est ainsi modifié :

a) (nouveau) À l’avant‑dernier alinéa, les mots : « trois jours » sont remplacés par les mots : « deux mois » ;

b) Le dernier alinéa est supprimé ;

8° Le livre II de la deuxième partie est ainsi modifié :

a) Le titre Ier est ainsi rédigé :

« TITRE IER

« RÉQUISITIONS POUR LES BESOINS DE LA DÉFENSE
ET DE LA SÉCURITÉ NATIONALE

« Chapitre Ier

« Sujétions préalables aux réquisitions

« Art. L. 2211‑1. – Le Premier ministre peut ordonner, dans des conditions déterminées par décret en Conseil d’État, le recensement, parmi les personnes, les biens et les services susceptibles d’être requis en application du présent livre, de ceux que chaque ministre peut, dans les limites de ses attributions, soumettre à tous les essais ou les exercices qu’il juge indispensables.

« Ces essais et ces exercices sont organisés en tenant compte des nécessités de fonctionnement des entreprises concernées et de la continuité du service public. Ils ne peuvent excéder cinq jours par an, à moins qu’une convention conclue entre les personnes concernées et l’autorité administrative n’en dispose autrement. Ils ouvrent droit à indemnisation dans les conditions prévues à l’article L. 2212‑8.

« La programmation des essais et des exercices est portée à la connaissance des personnes concernées et, le cas échéant, de leur employeur au plus tard quinze jours avant leur exécution.

« Art. L. 2211‑2. – Dans les cas prévus à l’article L. 2212‑1, le blocage des biens mobiliers en vue de procéder à leur réquisition, dans les conditions et selon les modalités définies aux articles L. 2212‑3, L. 2212‑4 et L. 2212‑6, peut être prescrit par décret en Conseil des ministres.

« Ce décret peut préciser l’autorité administrative ou militaire qu’il habilite à procéder à ces mesures.

« Art. L. 2211‑3. – Le blocage mentionné à l’article L. 2211‑2 comporte, pour le propriétaire ou le détenteur des biens, l’obligation de les présenter à toute demande de l’autorité administrative ou militaire au lieu et dans l’état où ils se trouvaient au jour du blocage.

« Il est levé de plein droit si, à l’expiration de la durée fixée, qui ne peut excéder quinze jours, la réquisition n’a pas été ordonnée ou si l’ordre de blocage n’a pas été renouvelé pour une seconde période de même durée au maximum.

« Art. L. 2211‑4. – La personne faisant l’objet de mesures de blocage a droit à l’indemnisation des préjudices matériels résultant de manière directe et certaine de ces dernières, dans les conditions définies au dernier alinéa du I de l’article L. 2212‑8.

« Art. L. 2211‑5. – Est puni d’un emprisonnement d’un an et d’une amende de 15 000 euros le fait d’utiliser ou de divulguer les renseignements obtenus en application de l’article L. 2211‑1.

« Est puni des mêmes peines le fait de ne pas déférer aux mesures de blocage légalement ordonnées en application de l’article L. 2211‑2.

« Chapitre II

« Principes généraux

« Art. L. 2212‑1. – En cas de menace, actuelle ou prévisible, pesant sur les activités essentielles à la vie de la Nation, à la protection de la population, à l’intégrité du territoire ou à la permanence des institutions de la République ou de nature à justifier la mise en œuvre des engagements internationaux de l’État en matière de défense, la réquisition de toute personne, physique ou morale, et de tous les biens et les services nécessaires pour y parer peut être décidée par décret en Conseil des ministres. Ce décret précise les territoires concernés et, le cas échéant, l’autorité administrative ou militaire habilitée à procéder à ces mesures.

« Ces mesures peuvent être mises en œuvre sans préjudice des autres régimes légaux de réquisition.

« Art. L. 2212‑2. – Lorsqu’il n’est pas fait application de l’article L. 2212‑1 et sans préjudice de l’article L. 4231‑5, en cas d’urgence, si la sauvegarde des intérêts de la défense nationale le justifie, le Premier ministre peut ordonner, par décret, la réquisition de toute personne, physique ou morale, de tout bien ou de tout service.

« Il peut également habiliter l’autorité administrative ou militaire qu’il désigne à procéder aux réquisitions.

« Art. L. 2212‑3. – Les mesures prescrites en application des articles L. 2212‑1 et L. 2212‑2 sont strictement proportionnées aux objectifs poursuivis et appropriées aux circonstances de temps et de lieu.

« Elles ne peuvent être ordonnées qu’à défaut de tout autre moyen adéquat disponible dans un délai utile.

« Il y est mis fin sans délai lorsqu’elles ne sont plus nécessaires.

« Art. L. 2212‑4. – La décision de réquisition précise son objet ainsi que ses modalités d’application.

« Art. L. 2212‑5. – Les personnes physiques sont réquisitionnées en fonction de leurs aptitudes physiques et psychiques et de leurs compétences professionnelles ou techniques.

« La personne morale requise est tenue de mettre à la disposition de l’autorité requérante toutes les ressources en personnel et en biens de son exploitation et d’effectuer les prestations de service exigées par l’autorité requérante.

« Art. L. 2212‑6. – Dans le respect du présent titre, peut être soumis à une mesure de réquisition :

« 1° Toute personne physique présente sur le territoire national ;

« 2° Toute personne physique de nationalité française ne résidant pas sur le territoire national ;

« 3° Toute personne morale dont le siège est situé en France ;

« 4° Tout navire battant pavillon français, que l’armateur soit de nationalité française ou étrangère, y compris en haute mer ou dans des eaux étrangères.

« Art. L. 2212‑7. – L’autorité requérante peut faire exécuter d’office les mesures prescrites par la décision qu’elle a édictée.

« Art. L. 2212‑8. – I. – La rétribution par l’État de la personne requise compense uniquement les frais matériels, directs et certains, résultant de l’application des mesures prescrites. Elle ne peut être cumulée avec une rétribution par une autre personne physique ou morale.

« Dans le cas d’une réquisition adressée à une entreprise, lorsque la prestation requise est de même nature que celles habituellement fournies à la clientèle, le montant de la rétribution est calculé d’après le prix commercial normal et licite de la prestation.

« En outre, sont intégralement réparés par l’État les dommages matériels subis par la personne requise résultant de manière directe et certaine de l’exécution des mesures prescrites, à moins qu’ils ne résultent de son propre fait. L’État est subrogé dans les droits de la victime lorsque les dommages qu’elle a subis résultent du fait d’un tiers.

« II. – Pour l’application du I, la personne requise fournit à l’autorité administrative ou militaire, si celle‑ci en fait la demande, tous les documents ou les éléments d’information permettant d’évaluer le montant de l’indemnisation qui lui est due.

« Nonobstant toutes dispositions relatives au secret professionnel, les administrations publiques et leurs agents sont tenus, pour l’application du présent article, de communiquer aux autorités chargées du règlement des réquisitions tous renseignements utiles à la détermination des indemnités de réquisition. Ces autorités et leurs agents sont tenus au secret professionnel sous les peines définies à l’article 226‑13 du code pénal.

« Art. L. 2212‑9. – Est puni d’un emprisonnement de cinq ans et d’une amende de 500 000 euros le fait de ne pas déférer aux mesures légalement ordonnées en application des articles L. 2212‑1 et L. 2212‑2.

« Art. L. 2212‑10. – Le fait pour un fonctionnaire ou un agent de l’autorité publique de procéder à des réquisitions illégales est puni des peines prévues :

« 1° À l’article 432‑10 du code pénal si l’auteur est un civil ;

« 2° À l’article L. 323‑22 du code de justice militaire si l’auteur est un militaire.

« Art. L. 2212‑11. – Les modalités d’application du présent titre sont déterminées par décret en Conseil d’État. » ;

b) Le titre II est abrogé ;

c) Le titre II bis devient le titre II et les articles L. 2224‑1 à L. 2224‑6 deviennent respectivement les articles L. 2221‑1 à L. 2221‑6 ;

d) À l’article L. 2221‑2, au premier alinéa de l’article L. 2221‑3 et au 2° de l’article L. 2221‑4, tels qu’ils résultent du c du présent 8°, la référence : « L. 2224‑1 » est remplacée par la référence : « L. 2221‑1 » ;

e) L’article L. 2234‑5‑1 devient l’article L. 2221‑5‑1 et est ainsi modifié :

– le début du premier alinéa est ainsi rédigé : « En cas de réquisition sur le fondement du présent titre, sont… (le reste sans changement) : » ;

– à la fin du 1°, la référence : « L. 2224‑4 » est remplacée par la référence : « L. 2221‑4 » ;

f) L’article L. 2236‑2‑1 devient l’article L. 2221‑5‑2 et, à la fin, la référence : « L. 2224‑3 » est remplacée par la référence : « L. 2221‑3 » ;

g) Le titre III est abrogé.

II. – Le code des assurances est ainsi modifié :

1° À la fin du deuxième alinéa de l’article L. 160‑6, les mots : « article 20 de l’ordonnance n° 59‑63 du 6 janvier 1959 » sont remplacés par les mots : « article L. 2212‑8 du code de la défense » ;

2° L’article L. 160‑7 est ainsi modifié :

a) Le premier alinéa est ainsi modifié :

– les mots : « , au sens de l’article 2 de l’ordonnance n° 59‑63 du 6 janvier 1959 relative aux réquisitions de biens et de services, » sont remplacés par les mots : « effectuée en application des articles L. 2212‑1 et L. 2212‑2 du code de la défense » ;

– à la fin, les mots : « 20 de l’ordonnance n° 59‑63 du 6 janvier 1959 précitée » sont remplacés par les mots : « L. 2212‑8 du même code » ;

b) Le dernier alinéa est ainsi modifié :

– à la première phrase, les mots : « de l’article 2 de l’ordonnance précitée » sont remplacés par les mots : « des articles L. 2212‑1 et L. 2212‑2 du code de la défense » ;

– à la seconde phrase, les mots : « 20 de l’ordonnance précitée » sont remplacés par les mots : « L. 2212‑8 du code de la défense ».

III. – Le code de l’énergie est ainsi modifié :

1° À l’article L. 143‑3, la référence : « L. 2213‑5 » est remplacée par la référence : « L. 1335‑1 » ;

2° À la dernière phrase du cinquième alinéa de l’article L. 143‑6‑1, les mots : « des articles L. 2234‑17 et L. 2234‑19 » sont remplacés par les mots : « de l’article L. 2212‑8 ».

IV. – Au second alinéa du V de l’article L. 218‑72 du code de l’environnement, les mots : « prévues par le chapitre IV du titre III du livre II de la deuxième partie » sont remplacés par les mots : « définies à l’article L. 2212‑8 ».

V. – Au premier alinéa de l’article L. 323‑22 du code de justice militaire, le mot : « militaires » est supprimé.

VI. – L’article 1048 du code général des impôts est ainsi rédigé :

« Art. 1048. – Les actes relatifs au règlement des indemnités consécutives aux réquisitions ordonnées en application des articles L. 2212‑1 et L. 2212‑2 du code de la défense sont exonérés de droits d’enregistrement. »

VII. – Au premier alinéa de l’article L. 522‑5 du code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de guerre, les mots : « chapitre III du » sont supprimés.

VIII. – L’article L. 130 du livre des procédures fiscales est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, les mots : « deuxième alinéa de l’article L. 2234‑24 » sont remplacés par les mots : « second alinéa du II de l’article L. 2212‑8 » ;

2° Le second alinéa est ainsi modifié :

a) À la première phrase, le mot : « chapitre » est remplacé par le mot : « article » et les mots : « , ainsi qu’aux commissions d’évaluation, » sont supprimés ;

b) La seconde phrase est ainsi rédigée : « Ces autorités et leurs agents sont tenus au secret professionnel sous les peines définies à l

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